L'exercice illégal de la comptabilité commence dès la saisie des écritures

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PRATIQUES PROFESSIONNELLES | COMPTABILITE | 10/2015
 
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Revue :
SIC
N° de la revue
344
Page(s)
p. 28-29
Ref
126696
Résumé
La jurisprudence et les dernières décisions relatives à l'exercice illégal ont apporté des précisions, relatives notamment à la tenue de comptabilité, sans remettre en cause les dispositions de l'ordonnance de 1945.
Le périmètre des prérogatives d'exercice est défini par les articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Nonobstant les différentes évolutions législatives et réglementaires, le législateur n'a jamais entendu porter la moindre modification ou restriction à ces prérogatives. Certains prétendaient contester la validité de ces textes en les confrontant aux dispositions communautaires et notamment à la directive européenne 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Excluant tout recours à une question préjudicielle, la Cour de cassation a validé, en 2015, la conformité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 avec les principes fondamentaux de la liberté d'établissement et de la libre prestation de service.
Pour que le délit d'exercice illégal soit caractérisé, les articles 2 et 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne requièrent pas que soit établie l'intégralité des travaux de tenue, centralisation, ouverture, arrêt, surveillance, redressement et consolidation des comptabilités, la seule tenue suffisant à caractériser le délit. Plus précisément, le seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d'écritures, informatiques ou non, constitue l'exercice illégal : "la seule intervention dans la tenue suffit à caractériser l'infraction". Ce principe s'applique sans distinction de la finalité des travaux, qu'ils soient à visée comptable ou exclusivement fiscale, du statut juridique ou du régime fiscal des clients.
Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 février 2015 réaffirme la conformité de l'ordonnance du 19 septembre 1945 avec la directive du 12 décembre 2006, rappelle que la seule passation d'écritures comptables en vue de l'établissement de documents comptables et de déclarations fiscales suffit à caractériser l'exercice illégal, enfin, affirme que l'exercice en nom propre de la profession de conseil en entreprise caractérise le délit dès lors que, sous couvert de cette qualification, le prévenu exécutait habituellement des travaux de tenue de comptabilité mais aussi de clôture des comptes et d'établissement des bilans.
Les principes demeurent donc intangibles tant à l'égard des auteurs de l'exercice illégal que des experts-comptables qui ont directement ou indirectement recours aux services des illégaux, et qui sont susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales pour délit de complicité d'exercice illégal.


Mots clés
EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION | TENUE DE COMPTABILITE | DELIT | ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 | PERIMETRE D'EXERCICE | MISSION DE L'EXPERT-COMPTABLE
Voir aussi
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Pub. Officielle | Ordonnance
JORF Lois & Décrets | 21/09/1945

Directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
Pub. Officielle | Directive
Journal Officiel de l'Union Européenne | 27/12/2006

 
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